Article 1
Les élevages porcins et avicoles des départements d'outre-mer mentionnés aux articles 17 et 18 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, doivent être réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial apprécié à l'issue de l'investissement projeté à partir des critères suivants :
Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ;
Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus.
Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède :
1 000 places de porcs ou leur équivalent ;
1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ;
1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ;
1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.
Les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre :
500 places de porcs ou leur équivalent ;
1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ;
1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ;
1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.