Article 1
Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements :
1° Qui édictent des peines d'emprisonnement pour des contraventions ;
2° Qui prévoient la récidive de contraventions des quatre premières classes ;
3° Qui punissent des contraventions de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation.