Article 1
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent une prime spécifique mensuelle :
1° Surveillant-chef ;
2° Surveillant ;
3° Infirmier de classe supérieure ;
4° Infirmier de classe normale.
Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.