Décret n°93-715 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent une prime spécifique mensuelle :

1° Surveillant-chef ;

2° Surveillant ;

3° Infirmier de classe supérieure ;

4° Infirmier de classe normale.

Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.