Article 6
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par les préfets des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et communiquée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l'organisation matérielle des concours qui convoque les candidats.