Article 5
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, selon les modalités prévues à l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 modifié susvisé.