Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinquante instruments pendant une année civile, dans une région administrative donnée.

Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 10 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance prévue permet de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort plus de 5 p. 100 du parc d'instruments qu'il a vérifié.