Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité de indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.

La vignette doit être apposé sur l'instrument de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'instrument.

La marque de refus est constitué par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.