Article 3
En cas de manquements constatés, le directeur de l'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner aux observations figurant sur le rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.
Dans ce délai, le directeur de l'établissement recueille l'avis du conseil d'administration de l'établissement et informe la commission d'hygiène et de sécurité.