Article 4
Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.