Article 2
Dans chaque établissement, le directeur arrête ou modifie, au début de chaque année scolaire, après avis successifs du conseil des enseignants et du conseil d'administration, ou des instances en tenant lieu, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux d'attribution de cette prime dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.