Article 6
L'attribution d'une prime pédagogique est exclusive de l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, d'une prime d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé ou d'une prime de charges administratives prévue par le décret n° 93-597 du 26 mars 1993 susvisé.
Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.