Décret n°93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/10/1992En vigueur depuis le 01 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

La décision de refus d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus est notifiée par le chef d'établissement à l'intéressé avec émargement de celui-ci. Ce refus d'agrément peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. La décision du ministre est prise après avis d'une commission dont la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation des membres sont fixées par arrêté de ce même ministre. Cet arrêté fixe également les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article.