Décret n°93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/10/1992En vigueur depuis le 01 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

Le conseil des enseignants de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'instance qui en tient lieu détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut mettre fin, à titre exceptionnel, avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, la prime pédagogique ne peut être perçue pour le semestre scolaire pendant lequel l'engagement a pris fin.