Article 1
La fabrication, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d'aérosols de divertissement ou de décoration tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et qui présentent un risque d'inflammation en présence d'une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d'un an.