Décret n°93-579 du 25 mars 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 100.