Décret n°93-579 du 25 mars 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président du Bureau central de tarification d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.