Décret n°93-579 du 25 mars 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2006

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Les rapporteurs auprès du Bureau central de tarification, à l'exception des agents appartenant à l'administration, peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.