Article 2
Modifié par Arrêté 1995-10-19 art. 1 jorf 20 octobre 1995
I. - L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :
" - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ;
" - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ;
" - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs.
" II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est le suivant :
" Groupe 1
" Pratiques individuelles
et activités au service de l'hygiène et de la santé
" Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive.
" Activités aquatiques : natation.
" Activités athlétiques : course, saut, lancer.
" Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce.
" Groupe 2
" Pratiques duelles
" Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table.
" Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté.
" Groupe 3
" Jeux et sports collectifs
" Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain.
" Groupe 4
" Activités de pleine nature
" Activités nautiques : voile, canoë-kayak.
" Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc.
" Activités de montagne : ski, escalade. "