Décret n°93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.