Décret n°93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Le ou les stages pratiques prévus à l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé s'effectuent dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement d'affectation.

Le stage pratique d'une durée d'un mois prévu à l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé doit être accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement d'affectation.

Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique.