Article 3
Si l'autorité dont relève le fonctionnaire réintégré dans la fonction publique, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, envisage, au cours de deux années qui suivent la réintégration, de changer l'affectation de ce fonctionnaire ou de modifier la nature des fonctions qu'il exerce, elle en informe la commission ; cette obligation s'impose à cette autorité alors même qu'elle agit à la demande de l'intéressé ; la commission dispose d'un délai d'un mois pour notifier son avis à cette autorité ; si la commission ne respecte pas ce délai, son avis est réputé favorable.