Décret n°93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Si l'autorité dont relève le fonctionnaire réintégré dans la fonction publique, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, envisage, au cours de deux années qui suivent la réintégration, de changer l'affectation de ce fonctionnaire ou de modifier la nature des fonctions qu'il exerce, elle en informe la commission ; cette obligation s'impose à cette autorité alors même qu'elle agit à la demande de l'intéressé ; la commission dispose d'un délai d'un mois pour notifier son avis à cette autorité ; si la commission ne respecte pas ce délai, son avis est réputé favorable.