Article 1
Les bénéficiaires de la servitude instituée au premier alinéa de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont :
a) Les communes et les groupements de communes lorsqu'ils établissent eux-mêmes ou font établir un réseau ;
b) Les personnes autorisées à établir des réseaux par les communes ou les groupements de communes compétents en application du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.