Par remise d'un récépissé au déclarant, l'administration constate le dépôt ou la réception de l'acte de déclaration sans préjudice de la décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.
Arrêté du 17 mars 1993 relatif à la déclaration d'activité d'intermédiaire du sport
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2006