Article 2
Pour la révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré comme suit :
Salaire journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er juillet 1992
COEFFICIENT de majoration : 1,013
DATE d'effet : 1er janvier 1993