Arrêté du 18 mars 1993 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main

En vigueur depuis le 27/03/1993En vigueur depuis le 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/03/1993Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage.

Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu'il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.