Article 1
Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (alinéa 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volants mus à la main peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures compensatoires de sécurité définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.