Article 2
L'indemnité spécifique d'enseignement comprend une part fixe et une part variable ; le montant maximum de la part variable ne peut excéder 150 p. 100 de son montant moyen.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993
L'indemnité spécifique d'enseignement comprend une part fixe et une part variable ; le montant maximum de la part variable ne peut excéder 150 p. 100 de son montant moyen.
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