Décret n°93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

En vigueur depuis le 27/03/1993En vigueur depuis le 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1993

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Article 28

Version en vigueur depuis le 27/03/1993Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

Par exception aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969 susvisé est égale :

- par année de service antérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des émoluments mensuels perçus par l'agent le jour précédant la date d'application du présent décret et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence ;

- par année de service postérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.