Décret n°93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

En vigueur depuis le 27/03/1993En vigueur depuis le 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1993

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Article 25

Version en vigueur depuis le 27/03/1993Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

Pour l'application des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées à l'article 11 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.