Décret n°93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains

En vigueur depuis le 25/03/1993En vigueur depuis le 25 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

Les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa ci-dessus, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.

Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accède l'intéressé.