Décret n°93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains

En vigueur depuis le 25/03/1993En vigueur depuis le 25 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis pour le compte des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains.

La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancienne situation, à la date de leur intégration.

Cette ancienneté de service ne pourra pas être prise à nouveau en compte dans la suite de la carrière des agents concernés.