Article 1
Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale remplissant les conditions posées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, qui optent pour l'intégration dans la fonction publique de l'Etat, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale et de la culture, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.