Décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes

En vigueur depuis le 23/03/1993En vigueur depuis le 23 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/03/1993Version en vigueur depuis le 23 mars 1993

A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer.

En aucun cas, l'agent contractuel ne peut bénéficier lors d'un premier contrat d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie.