Article 1
Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1993
Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
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