Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 21/03/1993En vigueur depuis le 21 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.