Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 21/03/1993En vigueur depuis le 21 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

L'examen comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 3), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).

A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.