Article 1
Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour l'accès aux grades de sergent et d'adjudant les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui d'adjudant, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé.