Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 21/03/1993En vigueur depuis le 21 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour l'accès aux grades de sergent et d'adjudant les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui d'adjudant, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé.