Article 7
Le chef de la mission de contrôle ou son délégué suit l'exécution du budget. Il est destinataire, au moins une fois par trimestre, de la situation d'exécution de ce budget, de la balance générale des comptes et de la situation de trésorerie.
Il peut prendre connaissance, ou demander communication, de tous les documents et titres détenus ou établis par les services du comité.
Les comptes du comité sont communiqués au chef de la mission de contrôle dès leur établissement, et au plus tard quinze jours avant la séance du conseil qui doit les arrêter. Ses observations sont, le cas échéant, transmises aux ministres signataires du présent arrêté.