Arrêté du 4 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics

En vigueur depuis le 20/03/1993En vigueur depuis le 20 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993

Sont soumis à l'approbation préalable du chef de la mission de contrôle ou de son délégué :

a) Les décisions modificatives du budget primitif, les virements et les reports de crédits et les réimputations ; lorsque, vu l'urgence, ces décisions sont prises par le directeur du comité, elles sont présentées pour ratification à la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

b) Les placements ou remplois de fonds disponibles ;

c) Les subventions, les marchés de travaux ou de fournitures, les conventions et contrats de toute nature dont le montant excède les seuils fixés par le chef de mission de contrôle ;

d) Les décisions générales relatives à la fixation des effectifs, au statut, à la rémunération des agents du comité et à l'évolution annuelle de la masse salariale ;

e) La rémunération des dirigeants du comité ;

f) Les décisions d'admission en non-valeur, ou de remise gracieuse, des créances de toute nature du comité.