Article 8
Au cours de leur carrière, les greffiers en chef et les greffiers peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 5 en vue d'en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier et deuxième degrés.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 1993.