Article 1
Les agents non titulaires régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, mis à la disposition de la direction de la Météorologie nationale, ont vocation, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés à compter du 1er janvier 1993 dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 27 décembre 1984 susvisé dans les conditions prévues à la section III du chapitre Ier du titre II de ce décret relative aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.