Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux dispositions financières prises pour l'application de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/03/1993En vigueur depuis le 14 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/03/1993Version en vigueur depuis le 14 mars 1993

La participation de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole aux frais de gestion prévus à l'article R. 852-3 du code de la sécurité sociale est fixée à 2 p. 100 des dépenses qu'ils financent respectivement.