Article 3
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale (pour les deux tours de scrutin), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 2 526 F.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1993
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale (pour les deux tours de scrutin), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 2 526 F.
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