Article 4
Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et dans le corps des techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.