Article 2
1° Aux I et II de l'article 53 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, les mots : " agents des contributions indirectes " sont remplacés par les mots : " agents de l'administration ".
2° Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les compétences prévues aux I et II de l'article 53 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958.