Article 1
1° Dans l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958, les mots : " les services des contributions indirectes " sont remplacés par les mots : " l'administration ".
2° Les services de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour asseoir et percevoir les droits et taxes mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958.