Article 4
La période transitoire visée à l'article 7, quatrième alinéa, du décret du 7 mai 1991 susvisé est prorogée d'un an.
Décret 95-68 du 19 janvier 1995 : la période transitoire prévue est prorogée jusqu'au 31 décembre 1995.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 1993
La période transitoire visée à l'article 7, quatrième alinéa, du décret du 7 mai 1991 susvisé est prorogée d'un an.
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