Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence

En vigueur depuis le 24/02/1993En vigueur depuis le 24 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1993

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Article 9

Version en vigueur depuis le 24/02/1993Version en vigueur depuis le 24 février 1993

Après imputation, l'exemplaire rayé de rouge de la licence est retenu par le bureau de douane et l'exemplaire rayé de vert est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.