Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence

En vigueur depuis le 24/02/1993En vigueur depuis le 24 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1993

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/02/1993Version en vigueur depuis le 24 février 1993

La durée de validité de la licence d'exportation est fixée à un an à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.

Mention de cette durée doit être portée sur la licence lors de sa délivrance.