Arrêté du 19 février 1993 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

En vigueur depuis le 24/02/1993En vigueur depuis le 24 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/02/1993Version en vigueur depuis le 24 février 1993

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé pour l'année 1993 à 100 p. 100.